3. Les activités visées aux articles 1 et 2 doivent être exercées sous la supervision d’une personne qui satisfait aux conditions suivantes:1° elle est un professeur enseignant dans le programme d’études visé à l’article 1, un podiatre ou un médecin;
2° elle est disponible sur place en vue d’une intervention dans un court délai;
3° elle n’a fait l’objet, au cours des 3 années précédentes, d’aucune décision lui imposant, en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), un stage ou un cours de perfectionnement ni d’aucune décision rendue par un ordre professionnel, un conseil de discipline d’un ordre professionnel ou le Tribunal des professions ayant eu pour effet de la radier du tableau, de lui révoquer son permis ou de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.